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    Pari gagné pour le Président de la République ? C’est ce que dira en tout cas le Cap pour le Changement (UDPS-UNC); et ses soutiens qui ont rehaussé de leur présence ce mercredi 21 octobre 2020 au Palais du peuple; pour assister à la cérémonie de prestation des serments de 3 nouveaux juges de la Cour constitutionnelle.

    Malgré l’absence des Présidents de deux chambres du Parlement; Félix Tshisekedi a reçu les serments Kaluba Dibwa Dieudonné; Kalume Yasengo Alphonse et Kamulete Badibanga Dieudonné.

    Nommés le 17 juillet dernier, Kaluba est du quota du président de la République; alors que les 2 derniers – contestés – sont du quota du Conseil supérieur de la magistrature.

    Kaluba Dibwa Dieudonné est originaire de Lomami, Kalume Yasengo Alphonse, originaire du Maniema; et Kamulete Badibanga Dieudonné est  originaire du Kasai oriental.

    Si la nomination du Professeur Dieudonné Kaluba n’appelle pas de commentaire; parce qu’il y avait une vacance dans le quota du Président de la République; celle des magistrats Alphonse Kalume Asengo Cheusi et Dieudonné Kamulete Badibanga; à l’initiative du Conseil Supérieur de la Magistrature, pose le problème de l’inamovibilité des Juges constitutionnels Noël Kilomba et Jean Ubulu; consacrée par l’article 158 de la Constitution.

    Ce que dit la loi

    Le FCC et plusieurs autres professeurs en droit ont relevé l’inconstitutionnalité des ordonnances nommant les deux derniers juges; ordonnances qu’ils qualifient de nulles de plein droit.

    En effet, l’article 2, 1° de la Loi organique N° 13/026 du 15 octobre 2013, portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle; dispose que cette dernière comprend 9 membres nommés par le président de la République; dont trois de sa propre initiative, trois désignés par le Parlement réuni en Congrès; et trois autres désignés par le Conseil supérieur de la magistrature.

    Dans le même ordre d’idées, l’article 158 de la constitution institue le tirage au sort aux fins du renouvellement de la Cour par tiers; soit un membre par groupe, tous les trois ans.

    Par ailleurs, l’article 9 de I ’ordonnance N° 16-070 du 22 août 2016; portant dispositions relatives au statut particulier des membres de la Cour constitutionnelle; dispose que «Les fonctions de Membre de la Cour constitutionnelle ou du parquet général près cette Cour prennent fin par :

    -expiration du mandat ;
    -démission volontaire ou d’office ;
    -révocation ;
    -décès.

    Le problème

    Nulle part, l’ordonnance du 17 juillet 2020 ne renseigne que le mécanisme de tirage au sort ainsi défini ait été effectué. Rien non plus ne fait état de la survenance de l’une des quatre (4) conditions limitativement déterminées; par le statut particulier susmentionné pour la fin du mandat d’un membre de la Cour constitutionnelle.

    Le dernier alinéa de l’article 2 de la Loi organique précitée dispose, quant à lui, que les procès-verbaux de désignation des juges de la Cour; autres que ceux désignés par le Président de la République, sont transmis à ce dernier dans les 48 heures aux fins de leur nomination.

    L’article 8 de la Loi organique N° 08/013 du 5 août 2008, portant organisation et fonctionnement du Conseil supérieur de la magistrature; n’habilite que la seule Assemblée générale de cet organe pour désigner les magistrats à proposer à la nomination à la Cour constitutionnelle; l’article 17 se limitant à charger le Bureau d’exécuter les décisions de l’Assemblée générale, notamment la transmission des propositions de nomination au président de la République.

    Or, dans le cas d’espèce, l’Assemblée générale du Conseil supérieur de la magistrature ne s’est jamais réunie au cours de ces deux dernières années; la toute dernière séance ayant avorté à cause de l’état d’urgence sanitaire.

    «Dans de telles conditions, l’on ne saurait justifier un quelconque mandat donné par l’Assemblée générale du Conseil supérieur de la magistrature à son Bureau de procéder en ses lieu et place; ni encore moins de transmettre une liste ou un de ses procès-verbaux au Président de la République.» a dit le Professeur Ngoto Ngoie Ngalingi, Avocat à la Cour d’Appel de Kisangani.

    Museza Cikuru

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