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    La Cour d’appel du Sud-Kivu, avec l’appui du Bureau Conjoint des Nations-Unies aux Droits de l’Homme (BCNUDH), a organisé de lundi à ce mardi 13 décembre, un atelier sur le « Pouvoir judiciaire face aux défis de la lutte contre l’impunité dans un environnement de conflits armées ».

    Cet atelier sous forme de dialogue entre juges et magistrats de différentes juridictions du Sud-Kivu, a connu un moment fort avec l’exposé du Professeur Arnold Nyaluma, sur le fondement l’article 91 de la loi organique N°13/011-B du 11 avril 2013, portant organisation, fonctionnement et compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.

    Avocat et membre du Conseil de l’Ordre du Sud Kivu, Me Arnold Nyaluma est également revenu sur les compétences partagées entre les juridictions militaires et civiles, notamment dans la lutte contre les crimes.

    Celui-ci a fait observer qu’il existe une « méfiance »  entre les organes, dans la poursuite et le  contrôle des infractions de droit commun.

    Pour lui, la loi  organique n°17/003 du 10 mars 2017 modifiant et complétant la loi 023-2002 du 18 novembre 2002 portant code judiciaire, et l’article 115 du code judiciaire militaire, dispose que les juridictions de droit commun sont compétentes dès lors que l’un des coauteurs ou complices n’est pas justiciable des juridictions militaires, sauf pendant la guerre ou dans la zone opérationnelle, sous l’état de siège ou l’état d’urgence.

    Il a également parlé de l’article 119 du même Code, qui ajoute que c’est seulement en cas d’infraction continue, s’étendant d’une part sur une période où le justiciable relevait de la juridiction de droit commun, ou une période pendant laquelle il relève de la juridiction militaire, que la juridiction militaire est compétente.

    La juridiction militaire ne connait donc, en dehors de ces cas, que des infractions commises par les membres des Forces Armées et de la Police Nationale. En temps de guerre ou lorsque l’état de siège ou d’urgence est proclamé, le Président de la République, par une décision délibérée en Conseil des ministres, peut suspendre sur tout ou une partie de la République, et pour la durée et les infractions répressives des Cours et tribunaux de droit commun, au profit de celle des juridictions militaire.

    Signalons qu’environ trente participants : juges, magistrats et avocats ont participé à ces assises, qui visaient à faciliter le dialogue entre les magistrats civils et militaires, pou d’aplanir les divergences et adopter des recommandations pour améliorer le service judiciaire rendu aux justiciables dans le respect et la protection des droits de l’homme.

    Lydie Babone

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