Accès Humanitaire

    Le député national Daniel Mbau, a déposé ce mercredi 21 juillet 2021 au Bureau de l’Assemblée Nationale, sa proposition de loi portant modification de la loi sur le Code de la famille. Cette nouvelle loi stipule notamment, que la dot ne peut dépasser un million de francs congolais [environ 500$ au taux actuel] en milieux urbains.

    L’élu du MLC initiateur de cette proposition, a insisté ce mercredi, sur le fait que sa proposition de loi apporte plusieurs innovations, notamment sur la dot, les fiançailles et le mariage.

    « La réforme que j’ai apportée ne porte pas seulement sur la question de la dot. Mais aussi des fiançailles et de la polygamie. Elle touche aussi les questions sensibles du droit des libertés, successions et régimes matrimoniaux« , soutient-t-il.

    Laprunellerdc.info vous propose en intégralité le contenu de cette loi, qui après son dépôt sera transmise au Bureau d’études pour ses observations. Ce Bureau peut la rejeter si elle est en contradiction avec les principes fondamentaux de la Constitution; ou la renvoyer à son auteur pour prendre en compte les observations formulées. Elle sera ensuite renvoyée au Gouvernement pour ses avis favorables ou défavorables, avant d’être inscrite à l’agenda des travaux de l’Assemblée nationale, pour son éventuelle adoption.

    République Démocratique du Congo
    Assemblée Nationale
    3ème Législature de la 3ème République

    PROPOSITION DE LOI RELATIVE A LA
    MODIFICATION DE LA LOI N°87-010 DU 1er AOUT
    1987 PORTANT CODE DE LA FAMILLE

    Honorable Daniel MBAU SUKISA

    DEPUTE NATIONAL

    Palais du peuple
    Kinshasa/ Lingwala
    Juillet 2021

    EXPOSE DES MOTIFS  

    La loi n°16-008 du 15 Juillet 2016 modifiant et complétant la loi n° 87-010 du 1 Août 1987 portant code de la famille a dévoilé dans sa mise œuvre des dispositions handicapantes et incomplétudes matérielles dictant à ce jour une retouche substantielle.

    La reforme opérée n’a pas, à proportion voulue, rendu possible la conciliation systématique des éléments du Droit moderne à ceux du Droit traditionnel susceptibles de refléter les aspirations profondes et légitimes d’une nation en pleine mutation.

    Lors de la modification du code de la famille en 2016, certaines abrogations et modifications n’ont pas été clairement justifiées et d’autres par contre, l’ont été par erreur ou simple inadvertance. Il en est de la résidence de la femme mariée, de la suppression inutile et superfétatoire de la séparation judiciaire des biens ainsi que de la malheureuse abrogation de l’article 915 du Code de la famille qui maintenait le titre II du livre Premier du Code civil congolais livre I sur le Droit international privé en ses dispositions applicables aux étrangers ou situations ayant un élément d’extranéité.

    Plusieurs aspects fondamentaux du Droit de la famille, du droit de successions et de libéralités continuent à accuser énormément des lacunes et à exposer dangereusement les usagers de ce précieux outil de régulation et d’intégration sociale à l’insécurité juridique de sorte que les abus de droits et injustices sociales s’en sont considérablement accrus.

    Dans cette perspective d’optimisation du texte en vigueur en vue de sa juste adéquation avec les réalités sociétales en constante mouvance, il a paru impérieux de combler les lacunes de l’ancien code de la famille qui renferme des dispositions anachroniques et laxistes en matière de protection de fiançailles, du mariage et de la sécurisation du patrimoine successoral face aux intrusions et violations de tiers de mauvaise foi.

    Sur ce, la présente loi formalise les fiançailles en instituant un délai limite de douze mois en même temps consacre une prévention de polygamie afin de renforcer la sacralité du mariage qui est une institution divine.
    Cette loi comble une lacune importante dans notre système, en ce qu’elle fixe le montant limite de la dot et assure la pénalisation de la dépossession ou le déguerpissement forcé des héritiers et du conjoint survivant de leur maison d’habitation après la mort de l’un des parents. Sur cette base, elle a le mérite de procéder à la redéfinition de la petite succession reconnue aux seuls héritiers de la première catégorie.

    En glose, la présente loi porte systématiquement un nouveau regard dans notre système juridique en y apportant une nouvelle philosophie basée sur la sophistication et l’actualisation des valeurs axiologiques contenues dans le code de la famille en vigueur.

    Les principales innovations introduites par la présente loi consistent en :

    1. La socialisation du Code de la famille qui devient un texte d’imprégnation sociale et de sécurisation collective ;
    2. La réorganisation ainsi que l’encadrement pénal de la succession et du patrimoine successoral. Désormais, la dépossession ou le déguerpissement forcé des héritiers et du conjoint survivant de leur maison d’habitation est constitutif d’une prévention punissable dans la présente loi ;
    3. La redéfinition, la dévolution ainsi que la pénalisation de l’intrusion illégale des tiers de mauvaise foi dans la petite succession, désormais dévolues aux seuls héritiers de la première catégorie ;
    4. La pénalisation de la désignation d’un nouveau liquidateur avant le relèvement de celui qui était désigné ;
    5. La réorganisation du Droit international privé à travers la réaffirmation et l’assouplissement des principes applicables aux étrangers et aux situations présentant un élément d’extranéité ;

    6. La fixation maximale du montant de la dot, la possibilité de la pénalisation de son dépassement et la fixation des frais de l’étatcivil pour l’enregistrement ainsi que la célébration du mariage ;

    7. La faculté pour la femme exerçant une fonction importante et hyper-rémunérée de fixer avec l’accord préalable de son conjoint la résidence et être suivie par son époux ;

    8. L’affirmation du divorce par consentement mutuel en l’absence de toute contestation ;

    9. L’interdiction formelle et la stricte pénalisation des actes de polygamie ;

    10. La suppression du caractère simpliste des fiançailles et leur conversion statutaire en promesse solennelle. Désormais, les fiançailles deviennent une étape décisive qui marque l’enclenchement du processus de mariage ;

    11. L’établissement de la dissolution d’office après expiration de ladite durée légale des fiançailles ;

    12. L’affirmation du principe de la dissolution des fiançailles par jugement, l’institution du test de grossesse ainsi que de la pension alimentaire d’office pour la fiancée engrossée ;

    Telle est l’économie générale de la présente loi.

    LOI N……… MODIFIANT ET COMPLETANT LA LOI N°87-010 du 1er AOUT
    1987 PORTANT CODE DE LA FAMILLE TEL QUE MOFIE ET
    COMPLETE PAR LA LOI N° 16/008 DU 15 JUILLET 2016
    L’Assemblée nationale et le Sénat ont adopté ;
    Le Président de la République promulgue la Loi dont la teneur suit :

    Article Ier :

    Les articles 337, 340, 363, 377, 395, 408, 411, 412, 454, 490 ,497, 531, 539, 544, 759, 786, 795 et 817 de la loi n°87-010 du 1er août 1987 portant Code de la famille sont modifiés et complétés comme suit :

    ARTICLE 337 :

    Les fiançailles sont une promesse solennelle de mariage. Elles constituent un processus qui prépare les futurs époux à contracter mariage.
    Le mariage être sans célébration préalable des fiançailles.

    ARTICLE 340 :

    La forme des fiançailles est réglée par la coutume des fiancés.
    En cas de conflit des coutumes, la coutume de la fiancée est d’application.
    Les fiançailles sont dissoutes 12 mois après lorsque les futurs époux sont dans l’impossibilité de contracter mariage. Elles peuvent être renouvelées pour la même durée lorsqu’il n’y a ni faute ni abstention coupable.

    ARTICLE 363 :

    Sans préjudice de l’alinéa dernier de l’article 361, hormis la liste des biens à donner suivant les coutumes des époux, la dot ne peut dépasser 400.000 francs en milieux ruraux et 1.000.000 francs congolais en milieux urbains.

    ARTICLE 377 :

    L’acte d’enregistrement du mariage est dressé conformément aux dispositions des articles 436 et suivants.
    La masse des frais à percevoir au profit de l’état-civil ne peut dépasser 25.000 francs congolais en milieux ruraux et 50.000 francs congolais en milieux urbains.
    Toutefois, l’évaluation de ce montant s’effectuera en tenant compte du taux applicable à la date de la promulgation de la présente loi.

    ARTICLE 395 :

    Est puni d’une servitude pénale de deux à douze mois et d’une amende de 150.000 à 700.000 francs congolais ou de l’une de ces peines seulement, l’officier de l’état civil qui aura célébré ou enregistré un mariage sachant qu’il existait un empêchement de nature à entraîner la nullité conformément aux dispositions des articles suivants.
    Sera puni d’une amende de 100.000 à 300.000 francs congolais, l’officier de l’état civil qui aura commis toute autre contravention aux dispositions relatives aux conditions du mariage.
    Sans préjudice des dispositions de l’article 408 du présent code, sera puni de la peine prévue à l’alinéa 1er de la présente disposition, quiconque aura amené l’officier de l’état-civil à commettre cette infraction.

    ARTICLE 408 :

    Quiconque, étant engagé dans les liens d’un mariage enregistré ou célébré devant l’officier de l’état civil, en aura fait enregistrer ou célébrer un autre avant la dissolution ou l’annulation du précédent, sera puni, du chef de bigamie, d’une servitude pénale de 1 à 12 mois et d’une amende de 500.000 à 1.000.000 francs congolais.
    L’action publique et l’action civile peuvent être intentées tout le temps que subsiste l’état de bigamie.

    ARTICLE 411 :

    Il est interdit :
    1. de conclure toute convention tendant à assurer à plusieurs personnes l’usage commun d’une autre en qualité d’époux ou d’épouse ;
    2. de réunir dans cette intention toutes sommes et valeurs, d’en faire remise ou offre à celui ou celle qui a le droit de garde sur la personne convoitée ;
    3. de faire usage de tout droit que lui conférerait sur une personne une coutume ou une convention contraire à la présente loi.

    ARTICLE 412 :

    Est interdit, l’accomplissement de toute cérémonie coutumière de nature à placer une personne sous le régime de la polygamie ou en faire naître la conviction.

    La violation de l’article 411 et du 1er alinéa de la présente disposition, par acte de polygamie, est punie de 6 mois à 12 mois d’emprisonnement et d’une amende de 1.000.000 à 2.500.000 francs congolais.

    ARTICLE 454 :
    L’épouse habite avec son mari et le suit partout où il fixe la résidence ; le mari est obligé de la recevoir.

    Toutefois, au cas où elle exercerait une fonction plus importante avec une rémunération cinq fois pondérée que celle de son mari soit en cas de chômage certifié par l’ONEM, la résidence est fixée par elle moyennant un consentement du conjoint.
    Dans tous les cas, l’intérêt du ménage doit être sauvegardé.
    ARTICLE 490 :
    La gestion comprend tous les pouvoirs d’administration, de jouissance et de disposition, sous réserve des exceptions prévues par la loi.
    Quel que soit le régime matrimonial qui régit les époux, la gestion des patrimoines commun et propre est présumée être confiée au mari. En cas de mauvaise gestion ou d’impossibilité, la femme peut demander au Tribunal de paix de la lui confier.
    Toutefois, au moment de leur déclaration d’option d’un régime matrimonial, les époux peuvent convenir que chacun gérera ses biens propres, en percevra les revenus et en disposera librement sous réserve de contribuer aux charges du ménage et d’obtenir l’accord de l’autre époux pour les actes importants tels que l’aliénation, la donation, l’emprunt des biens d’une certaine valeur.

    ARTICLE 497 :

    Les biens acquis par l’un des époux dans l’exercice d’une profession séparée de celle de son conjoint et les économies en provenant constituent des biens qui sont gérés et administrés suivant le régime matrimonial qui leur sont applicables.
    Si la gestion et l’administration de ces biens par l’un ou l’autre conjoint portent atteinte à l’harmonie et aux intérêts pécuniaires du ménage, le mari peut les assumer en tant que chef du ménage.
    La femme peut avoir recours au tribunal de paix contre cette décision.
    Chacun des époux gère et administre également les choses qui sont réservées à son usage personnel, notamment les vêtements, les bijoux et instruments de travail ainsi que toutes indemnités et tous dommages et intérêts lui revenant du chef d’un accident qui l’aura privée de gains professionnels sur lesquels il était en droit de compter.
    L’origine et la consistance des biens réservés sont établies à l’égard de l’autre conjoint ou des tiers, par écrit, sauf impossibilité matérielle ou morale de se procurer une telle preuve. Les dispositions qui précèdent ne s’appliquent pas aux gains d’un commerce exercé par l’un des conjoints à l’aide de biens mis à sa disposition par l’autre.

    ARTICLE 531 :
    Si le désordre des affaires de l’un des époux, sa mauvaise gestion ou son inconduite notoire donnent lieu de craindre que la continuation du régime de la communauté réduite aux acquêts avec gestion conforme à l’article 490 ne compromette les intérêts de l’autre, ce dernier pourra poursuivre en justice la séparation des biens.
    Mention du jugement de séparation sera portée en marge de l’acte de mariage à la diligence de l’époux concerné.
    Le jugement qui prononce la séparation des biens prend effet entre les époux au jour de la demande et vis-à-vis des tiers à la date de l’inscription marginale à l’acte de mariage. La séparation judiciaire des biens entraîne la liquidation des intérêts des époux, suivant les dispositions des articles 510, 511, 512 et 514.

    ARTICLE 539 :

    Le mariage se dissout :
    1. par la mort de l’un des époux ;
    2. par le divorce ;
    3. par le nouveau mariage du conjoint de l’absent, contracté après le jugement déclarant le décès de l’absent ;
    4. par consentement des époux sans contestation sur le partage des biens et la garde d’enfants.
    L’acte de divorce par consentement mutuel est établi sous contreseing d’au moins 10 membres pour chacune de leurs familles et des ministres de leur culte, en présence de l’officier de l’état-civil.

    ARTICLE 544 :
    Sera puni de 3 à 6 mois d’emprisonnement et d’une amende de 500.000 à 1.500.000 francs congolais ou de l’une de ces peines seulement, quiconque aura imposé aux enfants, au conjoint survivant ou à leurs parents un traitement ou l’accomplissement de rites incompatibles avec la dignité humaine ou avec le respect dû à leur liberté individuelle ou à leur vie privée.
    Sera puni de 12 mois à 5 ans d’emprisonnement et d’une amende de 1.000.000 à 2.500.000 francs congolais, celui qui aura chassé les personnes désignées au 1er alinéa de la présente disposition, de leur maison d’habitation ou procédera au partage ou à l’attribution des biens laissés par le de cujus en violation des dispositions du présent code sur les successions.

    ARTICLE 759 :

    Les héritiers de la première catégorie reçoivent les trois quarts de l’hérédité.
    Lorsque l’ensemble de la succession ne dépasse la valeur de
    1O.000.000 de francs congolais en milieux ruraux et 100.000.000 francs congolais en milieux urbains, elle est d’office attribuée aux seuls héritiers de la première catégorie et au conjoint survivant.
    Le partage s’opère par égales portions entre eux et par représentation entre leurs descendants.

    ARTICLE 786 :

    Tout héritage qui ne dépasse pas 10.000.000 en milieux ruraux et 100.000.000 francs congolais en milieux urbains, est attribué exclusivement aux enfants et à leurs descendants par voie de représentation, en cas de concours éventuel de ceux-ci avec les héritiers de la deuxième catégorie ou les légataires.
    Toutefois, le droit d’usufruit tel que prévu à l’article 785 cidessus au profit du conjoint survivant est maintenu.
    Les règles successorales ordinaires restent d’application dans les cas où il n’y a pas d’héritiers de la première catégorie.

    ARTICLE 795 :

    En cas de succession ab intestat, les héritiers de la première catégorie désignent parmi eux un liquidateur. A défaut, le plus âgé des héritiers est chargé de la liquidation de la succession.
    Si les liquidateurs ont été désignés par le testament ou s’il y a un légataire universel, la liquidation de la succession leur sera attribuée.
    Lorsque le testament désigne plusieurs légataires universels, le liquidateur sera le plus âgé d’entre eux.
    Si les héritiers légaux et testamentaires mineurs ou interdits sont présents à la succession, le liquidateur de la succession devra être confirmé par le Tribunal de paix, pour les héritages ne dépassant pas 10.000.000 francs congolais en milieu ruraux et 100.000.000 francs congolais en milieux urbains et par le Tribunal de grande instance pour les autres héritages.
    Toutefois, par décision motivée, susceptible de recours, le tribunal compétent peut désigner un autre liquidateur parmi les héritiers.
    Lorsque les héritiers ne sont pas encore connus ou sont trop éloignés ou qu’ils ont tous renoncé à l’hérédité ou en cas de contestation grave sur la liquidation, le tribunal compétent désigne d’office ou à la requête du Ministère public ou d’un des héritiers, un liquidateur judiciaire parent ou étranger à la famille.
    Est nulle et sans effet, toute désignation d’un liquidateur en violation de la présente disposition.
    Seront punis de 6 à 12 mois et d’une amende de 500.000 à 1.000.000 francs congolais, celui qui se fera désigner liquidateur avant le relèvement pour faute ou en cas d’empêchement du premier liquidateur désigné conformément à cette disposition et ceux qui l’auront désigné en méconnaissance du présent code.

    Article 817 :

    Toutes contestations d’ordre successoral sont de la compétence du Tribunal de paix lorsque l’héritage ne dépasse pas 10.000.000 francs congolais en milieux ruraux, 100.000.000 en milieux urbains et de celle du Tribunal de grande instance lorsque celui-ci dépasse ces montants.
    Le montant est établi sur base de l’actif brut.
    Toutefois, dès que la compétence du tribunal est fixée pour connaître d’un héritage, il reste compétent pour connaître de toute autre contestation en relation avec cet héritage.

    ARTICLE 2 :

    Il est inséré dans la loi n°87-010 du 1er août 1987 portant Code de la famille tel que modifié et complété par la loi n°16/008 du 15 juillet 2016, les articles 344bis, 344 ter, 348ter, 348quater, 363bis, 363ter, 363 quater, 408bis, 539bis, 795bis, 795ter, 930, 930bis, 930ter, 931, 931bis, 932, 932bis, 933, 933bis :

    ARTICLE 344 bis :

    La rupture anticipative des fiançailles est prononcée sur décision motivée du Président ou du juge délégué du Tribunal de paix de la dernière résidence de la fiancée, par requête de l’un des futurs époux après qu’ils aient été entendus.
    Cette décision est immédiatement exécutoire et n’est susceptible d’aucun recours sauf en ce qui concerne la réparation. Elle ne peut être rendue par défaut qu’après sommation faite à la partie qui ne comparaît pas.
    Les dispositions de l’article 354 du présent code s’appliquent mutatis mutandis.
    Il est procédé à un test de grossesse dans au moins deux centres hospitaliers publics ou agréés.
    En cas de grossesse, le Tribunal alloue d’office la pension alimentaire à la fiancée.

    ARTICLE 348 ter :

    Sera puni de 3 à 6 mois d’emprisonnement et d’une amende ne dépassant pas 1.000.000 de francs congolais ou d’une de ces peines seulement, quiconque s’étant engagé dans un lien des fiançailles, fera des promesses de mariage à une autre personne devant sa famille avant la rupture des précédentes.
    Les poursuites peuvent être éteintes par transaction faite devant l’OPJ, l’OMP ou devant le juge saisi.

    ARTICLE 348 quater :

    Sans préjudicie de l’article précédent, le montant ne peut dépasser 3.000.000 francs congolais.
    Toutefois, il fera fait recours à l’évaluation de ces montants conformément au taux de change applicable au moment de la promulgation de la présente loi.

    ARTICLE 363 bis :

    Est interdit, toute perception des biens qui ne sont pas prévus dans la coutume de l’épouse.
    La liste de la dot convenue entre les deux familles est soumise, avant toute exécution, à l’estampille de l’officier de l’état civil.
    Toute violation du présent article, expose son auteur et ses complices au paiement d’une amende ne dépassant pas la valeur vénale des biens non prévus par la coutume.

    ARTICLE363 ter :
    Sauf acceptation expresse de la famille du futur époux, toute surfacturation ou exagération de la liste de la dot non prévue par la coutume est proscrite. Il en va de même de toute multiplication mercantile des biens prévus par la coutume.

    ARTICLE 363 quater :
    Les cérémonies festives qui accompagnent la célébration du mariage en famille, devant le Ministre de culte tant devant l’officier de l’état-civil demeurent une faculté incombant à l’époux en concertation avec son épouse.

    ARTICLE 408 bis :
    Sera puni des mêmes peines portées à l’article précédent, quiconque s’évertuera dans un lien de polygamie.
    Cette prévention concerne la polygamie dans sa forme polygénique et polyandrique.
    Les poursuites à engager contre les préventions prévues aux articles 408 et 408 bis sont subordonnées à la plainte préalable de la victime.
    Elles peuvent s’éteindre par le retrait de la plainte.

    ARTICLE 539 bis :

    Le divorce par consentement mutuel prévu à l’article précédent produit les effets d’un divorce prononcé par la juridiction compétente.
    Toutefois, en cas de contestation sur les éléments de fonds et de forme de l’acte transactionnelle, le Divorce est alors engagé suivant la procédure normale.
    Cette exception n’est valable que dans le délai maximal de trois ans à compter de l’apposition de la formule exécutoire.

    ARTICLE 795 bis :

    Sera puni des mêmes peines portées par l’article 795 cidessus, toute personne qui s’établit mutu proprio liquidateur en l’absence de tout jugement d’investiture et du procèsverbal du conseil de famille.

    ARTICLE 795 ter :

    Sera puni d’une peine d’un mois à 12 mois, tout liquidateur qui dissipe, au préjudice de la succession, intentionnellement les biens dont il est censé assurer l’administration.

    ARTICLE 930 :
    L’étranger qui se trouve sur le territoire de la République démocratique du Congo y jouit de la plénitude des droits civils, sans préjudice des textes particuliers.
    Il est protégé, dans sa personne et dans ses biens, au même titre que les nationaux.

    ARTICLE 930 bis :

    L’état et la capacité des personnes, ainsi que leurs rapports de famille, sont régis par la loi du pays auquel elles appartiennent, ou, à défaut de nationalité connue, par les lois de la République démocratique du Congo.

    ARTICLE 930 ter :
    Les droits sur les biens tant meubles qu’immeubles sont régis par la loi de la situation de ces biens.

    ARTICLE 931 :
    Les actes de dernière volonté sont régis, quant à leur forme, par la loi du lieu où ils sont faits, et quant à leur substance et à leurs effets, par la loi nationale du défunt.
    Toutefois, l’étranger faisant un acte de dernière volonté en République démocratique du Congo a la faculté de suivre les formes prévues par sa loi nationale.

    ARTICLE 931 bis :

    La forme des actes entre vifs est régie par la loi du lieu où ils sont faits. Néanmoins, les actes sous seing privé peuvent être passés dans les formes également admises par les lois nationales de toutes les parties.
    Sauf intention contraire des parties, les conventions sont régies, quant à leur substance, à leurs effets et à leur preuve, par la loi du lieu où elles sont conclues.
    Les obligations qui naissent d’un fait personnel à celui qui se trouve obligé (quasi-contrats, délits ou quasi-délits), sont soumises à la loi du lieu où le fait s’est accompli.

    ARTICLE 932 :

    Le mariage célébré en République démocratique est régi :
    – Quant à la forme, par le présent code ;
    – Quant à ses effets sur la personne des époux, par la loi de la nationalité à laquelle ils appartenaient au moment de la célébration ;
    – Quant à ses effets sur la personne des enfants, par la loi de la nationalité du père ou de la mère selon le cas, au moment de la naissance ;
    – quant à ses effets sur les biens, en l’absence de conventions matrimoniales, par la loi du premier établissement des époux, sauf la preuve d’une intention contraire.

    ARTICLE 932 bis :

    Le divorce est régi quant à la forme par le présent code ; quant au fond, par la loi nationale des époux.
    Il ne peut être prononcé que pour un des motifs prévus par le présent code.

    ARTICLE 933 :
    Les dispositions impératives obligent tous ceux qui se trouvent sur le territoire de l’État.

    ARTICLE 933 bis :

    Les lois, les jugements des pays étrangers, les conventions et dispositions privées ne peuvent en aucun cas avoir d’effet en République démocratique du Congo en ce qu’ils ont de contraire aux bonnes mœurs et à l’ordre public.

    ARTICLE 3 :

    Sont abrogées, toutes les dispositions antérieures contraires à la présente loi.

    ARTICLE 4 :

    La présente loi entre en vigueur à la date de sa promulgation.

    Share.

    Leave A Reply

    Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur comment les données de vos commentaires sont utilisées.